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DECISION DCC 05-010 / 2005-01-27
La Cour Constitutionnelle, Saisie d'une requête du 25 mai 2004 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 018-C/083/REC, par laquelle le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, demande à la Haute Juridiction, sur le fondement des dispositions des articles 117 et 121 de la Constitution, de vérifier la conformité à la Constitution de la Loi n° 2004-07 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, votée par l’Assemblée Nationale le 14 mai 2004 ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Jacques D. MAYABA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le contrôle de conformité à la Constitution de la loi sous examen fait apparaître que des dispositions de ladite loi ne sont pas conformes à la Constitution, que certaines y sont conformes sous réserve d’observations et que d’autres y sont conformes ;
En ce qui concerne les dispositions non conformes à la Constitution :
Article 31 alinéa 4 : Contraire à l’article 98 de la Constitution en ce que les modalités d’organisation et de fonctionnement du parquet général et du greffe sont fixées par la loi et non par ordonnance ;
Article 34 : L’article 1 de la loi sous examen en son alinéa 2 énonce « Elle (la Cour Suprême) est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales ». Cette disposition reprend en fait l’article 131 de la Constitution. L’article 34 est contraire à la Constitution en ce qu’il prévoit que « La chambre administrative est également compétente en matière de contentieux électoral local » ;
Article 35 : Contraire pour les mêmes observations faites à l’article 34 ;
Article 49 : Contraire pour les mêmes observations faites à l’article 31 alinéa 4 ;
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution sous réserve des observations ci-dessous :
Article 10 : Ajouter que le serment des Magistrats du Ministère Public est requis par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme ;
Article 15 : Il a été omis les Présidents de Chambre après le Procureur général ;
Article 31 alinéas 2 et 3 : En ce qu’ils ne tiennent pas compte du rang et des fonctions du Parquet Général ;
Article 37 : Qui s’occupe du montant de la réparation due en cas de violation des Droits de l’Homme par l’Administration ? L’article 37 de la nouvelle loi est la reprise de l’article 33 de l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 toujours en vigueur. Ledit article est contenu dans le chapitre 3 fixant les attributions de la chambre administrative. L’omission du mot « toutefois » ne permet pas de comprendre que les dispositions de l’article 37 sous examen constituent une dérogation aux attributions de la chambre administrative ;
Article 39 : Au lieu de la procédure prévue à l’article 31, il faut écrire la procédure prévue à l’article 38 ;
Article 41 alinéa 1 premier tiret : en ce que cet article énonce : «La Chambre judiciaire connaît en outre : - des demandes en révision ». De quelle révision s’agit-il étant entendu que l’article 131 alinéa 3 de la Constitution dispose que : « Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions » ?
Article 44 : Pour plus de clarté, raccorder le dernier paragraphe commençant par « s’il y a lieu … » à l’avant dernier paragraphe «…l’appel à cette générosité publique » ;
Article 46 : Quelle est la sanction en cas de non respect des plafonds des dépenses engagées par les candidats ?
Article 47 : Quel est le pouvoir de la chambre des comptes ? Peut-elle en cas de non déclaration par un membre du gouvernement de ses biens prononcer des sanctions contre ce dernier ?
En ce qui concerne les dispositions conformes à la Constitution :


Considérant que toutes les autres dispositions de la loi sont conformes à la Constitution ;

D E C I D E :


Article 1er.- Sont non conformes à la Constitution les articles 31 alinéa 4, 34, 35 et 49 de la loi sous examen.

Article 2.- Sont conformes sous réserve de certaines observations les articles 10, 15, 31 alinéas 2 et 3, 37, 39, 41 alinéa 1 premier tiret, 44, 46 et 47 de la loi.

Article 3.- Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi examinée

Article 4.- Sont inséparables de l’ensemble du texte de loi, les articles visés aux articles 1 et 2 de la présente décision.

Article 5.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.

Ont siégé à Cotonou, les huit octobre deux mille quatre et vingt sept janvier deux mille cinq, Madame Conceptia D. OUINSOU Président Messieurs Jacques D. MAYABA Vice-Président Idrissou BOUKARI Membre Pancrace BRATHIER Membre Christophe KOUGNIAZONDE Membre Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre