VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Madame Conceptia L. DENIS OUINSOU en son
rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que Maître Raphaël A. GNANIH expose que Monsieur Charles AGUEGUE, parent d’un de ses clients, a été arrêté par la population de Hêvié et conduit à la brigade de gendarmerie de Godomey pour vol d’une moto Mate 50 ; qu’il soutient que son client, étant allé rendre visite à Charles AGUEGUE à ladite brigade, a été surpris de constater que ce dernier « était soumis à toutes sortes de tortures par les agents travaillant à la brigade de gendarmerie sous les ordres du commandant de brigade ; qu’il affirme qu’étant intervenu au sujet de cette torture dont était l’objet Monsieur Charles AGUEGUE, son client fut violemment pris à parti par le sieur François TOVIFONOU, au motif qu’il est lui aussi voleur ; qu’il allègue que quelques instants après, son client a été passé à tabac, enfermé au violon, soumis à toutes sortes de tortures et sévices inhumains et dégradants, puis placé en garde à vue du vendredi 10 au samedi 11 décembre 2004 et que « sa sortie a été troquée contre le versement par son père, le sieur Zannou KINDEZOUN, d’une somme de FCFA 50.000 entre les mains du commandant de la brigade sans reçu ni décharge » ; qu’il ajoute « qu’en agissant ainsi, le commandant de la brigade de gendarmerie de Godomey a violé les dispositions des articles 51, 52 et 53 du code de procédure pénale et les articles 18 et 19 de la Constitution… » et que son client réclame justice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 29 alinéa 2 nouveau du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle : « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale » ; que par ailleurs, l’article 28 du même Règlement Intérieur édicte en son alinéa 1er : « Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées » ; qu’il résulte de cette dernière disposition qu’il est reconnu aux parties le droit de se faire assister ; que cette assistance n’est pas la représentation, de sorte qu’une requête qui ne comporte pas la signature du requérant est irrecevable en application des dispositions de l’article 29 alinéa 2 nouveau précitées ; qu’en l’espèce, la requête de Maître Raphaël A. GNANIH n’est pas revêtue de la signature de son client, Monsieur Germain KINDEZOUN ; que, dès lors, ladite requête doit être de ce chef déclarée irrecevable ;
Considérant cependant que cette requête fait état de cas de violation des droits de la personne humaine, notamment de garde à vue illégale et de traitements inhumains et dégradants ; qu’en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, la Cour peut se saisir d’office et statuer ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Haute Juridiction, l’Adjudant-chef Augustin C. HOUNKANRIN, commandant la brigade territoriale de la gendarmerie de Godomey, affirme : « Le vendredi 10 décembre 2004 vers 10 heures, le nommé AGUEGUE Charles, soupçonné de vol d’une moto à Hêvié a été appréhendé et conduit au bureau de la brigade de Godomey par le Chef du village. Cet élu local, nonobstant les interventions intempestives, les pressions d’un groupe de jeunes hommes et du nommé KINDEZOUN Germain qui ont négocié en vain le règlement à l’amiable de cette affaire de vol et la libération du mis en cause, s’est fait aider par le sieur TOVIFONOU François pour le transport à Godomey.
N’ayant pas obtenu satisfaction et mécontent de la position du Chef du village contre qui il avait des griefs au sujet d’une affaire domaniale, KINDEZOUN Germain a suivi le convoi jusqu’à la gendarmerie pour manifester sa colère.
Ainsi, en faisant fi de la présence du commandant de brigade et de quelques–uns du personnel, KINDEZOUN Germain en se livrant à un grand spectacle dans les locaux de la brigade tenait à l’encontre de Monsieur TOVIFONOU François des propos malveillants, de toutes sortes d’injures et menaçait de faire disparaître celui-ci avec sa moto.
L’intéressé étant resté insensible aux multiples rappels à l’ordre à lui faits pour calmer la situation, j’ai ordonné à ce qu’il soit auditionné puis gardé à vue. Son père, KINDEZOUN Zannou, Chef du village de Adovié, témoin occulaire des faits, ne m’a donné aucun franc avant que je ne le libère le même jour à 18 heures. Tout s’est passé en la présence de leur Conseil Maître KOUIHO Alexis. » ;
Considérant que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en son article 6, énonce : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement » ; que par ailleurs, selon l’article 18 alinéas 1 et 4 de la Constitution : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours. » ;
Considérant que l’analyse des éléments du dossier révèle que Monsieur Germain KINDEZOUN a été arrêté dans le cadre d’une procédure judiciaire pour menaces verbales d’attentat ; qu’il s’ensuit que ladite arrestation n’est pas arbitraire ; qu’en outre, l’intéressé a été gardé à vue à la brigade de gendarmerie de Godomey le vendredi 10 décembre 2004 de 12 heures à 18 heures selon le commandant de brigade et du vendredi 10 au samedi 11 décembre 2004 selon le requérant ; que cette garde à vue n’ayant pas excédé 48 heures, il en découle qu’elle n’est pas abusive ;
Considérant que, s’agissant des sévices inhumains et dégradants allégués, aucun élément du dossier ne permet de les établir ; qu’en conséquence, il n’y a pas violation de l’article 18 alinéas 1 et 4 de la Constitution ;
D E C I D E :
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