La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 17 juin 2004 enregistrée à son Secrétariat le 23 juin 2004 sous le numéro 1164/088/REC, par laquelle Monsieur Hounalodé SOGNIDODE porte « plainte contre l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) pour violation des droits humains » ;
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VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissou BOUKARI en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose que du 1er mai 1969 au 29 décembre 1979 et du 20 décembre 1980 au 28 février 1983, il a été docker à la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) et a cotisé au cours de ces années une somme de six cent quatre vingt neuf mille cinq cent quarante et un (689 541) francs à l’Office Béninois de Sécurité Sociale ; qu’il ajoute qu’à partir de 1985, il a été longuement malade et que ce n’est qu’après sa guérison en 2001 qu’il a engagé des démarches auprès de l’OBSS pour percevoir ses pensions de vieillesse ; qu’il affirme qu’ayant saisi successivement le Chef de l’agence départementale de l’Atlantique et la Commission des recours gracieux de l’OBSS sans avoir gain de cause, il sollicite alors l’intervention de la Haute Juridiction « pour que ses droits ne se perdent pas pour faute d’ignorance dans ses derniers jours » ; qu’il poursuit que le fait pour l’OBSS, sans motiver sa décision, de ne pas lui payer ce qu’il a cotisé pendant dix ans avant sa maladie, constitue une violation des dispositions des articles 22 à 27 de la Déclaration des Droits de l’Homme relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et des articles 8 et 15 de la Constitution relatifs aux droits et devoirs de la personne humaine ;
Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Haute Juridiction, le Directeur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale affirme que « le texte en vigueur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à la date de dépôt de la demande de pension de Monsieur SOGNIDODE est la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin », qui dispose en son article 125 : « Le droit aux pensions et allocations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants ainsi que le droit aux rentes est prescrit après sept (07) ans à compter de la date de l’ouverture des droits » ; qu’il précise que le requérant, né vers 1933 a eu cinquante cinq (55) ans d’âge le 30 juin 1988 et a cessé l’exercice de toute activité salariée le 1er mars 1983, mais n’a déposé sa demande de pension de vieillesse que « le 02 juillet 2003, … soit quinze ans un jour après l’âge requis et huit ans un jour après l’expiration du délai de ses droits » ; qu’il conclut que « c’est pourquoi, il n’a été possible, ni à la Direction Générale de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, ni à son Conseil d’Administration qui statue sur les recours en grâce, de réserver une suite favorable à sa requête » ;
Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que la requête de Monsieur Hounalodé SOGNIDODE tend en réalité à faire apprécier par la Cour Constitutionnelle l’application qui lui a été faite de la Loi n° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin ; que la Cour Constitutionnelle, juge de la constitutionnalité et non de la légalité, ne saurait en connaître ; qu’il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente ;
D E C I D E :
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