La Cour Constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 20 juin 2002 enregistrée à son Secrétariat le 21 juin 2002 sous le numéro 1390/080/REC, par laquelle Monsieur Lubbert Elias ODOUTAN, agissant ès qualité de Président du Comité Exécutif National du Front Commun des Béninois Rapatriés du Gabon en 1978, introduit devant la Haute Juridiction, sur le fondement du Préambule de la Constitution et de l’alinéa 2 de l’article 21 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, « une nouvelle requête … en vue de l’exhorter à exercer des pressions sur le Gouvernement à respecter la Constitution de notre Etat en procédant au dédommagement immédiat, global et définitif des Béninois sauvagement expulsés du Gabon en 1978 et rapatriés vers le Bénin après avoir été entièrement dépouillés de leurs biens. » ;
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VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour
Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Christophe KOUGNIAZONDE en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose que suite « aux malentendus intervenus » entre les Présidents Béninois et Gabonais à propos de l’agression des mercenaires subie par le Bénin, les Béninois résidant au Gabon ont été expulsés et rapatriés vers leur pays après avoir été dépouillés de leurs biens ; qu’il soutient que le montant total des dommages qu’ils ont subis a été évalué de commun accord par les deux Gouvernements à treize milliards trois cent seize millions neuf cent quatre vingt douze mille deux cent quatre vingt deux (13. 316. 992. 282) francs CFA ; que, cependant seulement quatre cent cinquante millions (450. 000. 000) francs CFA ont été débloqués par le Gabon ; qu’il développe que toutes les démarches entreprises à l’endroit du Gouvernement béninois pour un dédommagement global sont restées sans suite ; qu’il sollicite en conséquence que la Cour fasse « des pressions sur le Gouvernement » afin qu’ils obtiennent réparation ;
Considérant que les articles 114 et 117 de la Constitution qui fixent les attributions de la Cour Constitutionnelle ne lui donnent pas compétence pour exercer des pressions sur le Gouvernement ; qu’en conséquence, la Haute Juridiction doit se déclarer incompétente de ce chef ; que cependant la requête fait état de violation des droits de l’Homme ; que la Cour, en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, doit se prononcer d’office ;
Considérant que l’article 38 de la Constitution énonce : « L’Etat protège à l’étranger les droits et intérêts légitimes des citoyens béninois » ; que l’article 21 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples édicte, quant à lui, en ses alinéas 1 et 2 que : « 1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate. » ;
Considérant qu’en réponse aux mesures d’instruction de la Haute Juridiction, le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine, Monsieur Rogatien BIAOU, fait état des actions entreprises pour régler le problème du dédommagement global et définitif des Béninois rapatriés au Gabon en 1978 ; qu’il précise qu’une somme de quatre cent cinquante millions (450. 000. 000) francs CFA obtenue des autorités gabonaises en 1986 a été répartie aux victimes ; que suite à la faillite de l’ex Banque Commerciale du Bénin (BCB), un reliquat de soixante millions (60. 000. 000) francs CFA restant a été transféré en écriture au Trésor Public ; que, par ailleurs, le Secrétaire Général Adjoint du même Ministère, Madame Mariam ALADJI BONI DIALLO, affirme quant à elle que : « Par sa lettre en date du 07 février 2003, le Ministère des Finances et de l’Economie a fait retour à mon Ministère, du projet de communication, non signé, avec des observations relatives aux chiffres contenus dans la communication et aux contraintes budgétaires auxquelles doit faire face actuellement son Département et qui ne permettraient pas le décaissement, en ce moment, d’une somme aussi importante que celle nécessaire au dédommagement des Rapatriés. Je viens de fournir au Ministre des Finances et de l’Economie, par ma correspondance en date du 04 mars 2003, les précisions sur ses observations. Sa réaction est attendue, en vue des modifications éventuelles à apporter au projet de communication à soumettre au Gouvernement. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec des responsables des Rapatriés du Gabon en 1978 en vue d’harmoniser les points de vue. A ce sujet, une réunion s’est tenue le mardi 11 mars 2003 au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine et a permis de faire le point de l’évolution du dossier. La rencontre a permis de constater des divergences entre les deux parties au sujet du nombre de rapatriés à dédommager. Une autre réunion de clarification, qui sera élargie à d’autres structures impliquées dans le dossier est convoquée pour le 27 mars prochain. » ; que le Président de la République et le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois de l’Extérieur n’ont pas cru devoir répondre aux mesures d’instruction de la Haute Juridiction ; que le Ministre des Finances et de l’Economie, explique quant à lui : « … dans le cadre du dédommagement global et définitif des Béninois rapatriés du Gabon en 1978, la communication n° 1372/04 y relative a été examinée par le Conseil des Ministres en sa séance du 27 octobre 2004 et renvoyée pour complément d’informations.
« Les dispositions sont en train d’être prises au niveau du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine pour satisfaire aux recommandations du Gouvernement contenues dans l’extrait du relevé n° 43 du 11 novembre 2004 dont copie est jointe. ».
Dans ledit extrait du relevé n° 43 des décisions administratives, il est demandé, en effet, au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine :
« 1. - de clarifier à la page 5 de la communication la liste des victimes et
de la ranger par ordre alphabétique ;
2. - de faire établir par le Comité Exécutif du Front Commun des Béninois rapatriés du Gabon en 1978, un procès-verbal de clôture de liste qui constate expressément le taux forfaitaire retenu et indique que la liste est définitivement clôturée afin d’éviter d’autres réclamations qui pourraient éterniser ce dossier. » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des éléments du dossier qu’aucune négligence ni faute particulière ne peut être mise à la charge du Gouvernement qui recherche avec les intéressés les moyens d’une solution globale et définitive à cette affaire ; qu’en conséquence, il n’y a pas violation de la Constitution ;
D E C I D E :
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Article 1er.- La Cour est incompétente pour exercer des pressions sur le Gouvernement.
Article 2.- Il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Lubbert Elias ODOUTAN, au Président de la République, au Ministre Chargé des Relations avec les Institutions, la Société Civile et les Béninois de l’Extérieur, au Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine, au Ministre des Finances et de l’Economie et publiée au Journal Officiel.
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