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DECISION DCC 05 - 005 / 2005-01-26
La Cour Constitutionnelle, Saisie d’une requête du 11 septembre 2002 enregistrée à son Secrétariat le 12 septembre 2002 sous le numéro 1904/115/REC, par laquelle le sieur Benoît HOUSSOU et consorts agissant en qualité de représentants du « collectif des présumés propriétaires de parcelles, illicitement déclarés fictifs » demandent à la Haute Juridiction de déclarer contraires à la Constitution les opérations de démolition, de déguerpissement et de remise en cause du lotissement du quartier ENAGNON ;

VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Idrissou BOUKARI en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les requérants exposent que le domaine, objet du titre foncier n° 917, avait été attribué par l’Etat au Port Autonome de Cotonou qui en a cédé une portion à la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP) ; mais que par négligence, le Port Autonome n’ayant pas pris soin d’identifier ledit domaine, des populations d’origines diverses sont venues s’y installer et s’opposent à le restituer ; qu’il allèguent que cette occupation anarchique des lieux par les populations était devenue à un moment donné une préoccupation pour les autorités politico-administratives en raison d’une part, de la proximité des maisons d’habitation avec le dépôt de la SONACOP et, d’autre part, de l’absence d’infrastructures publiques adéquates dans cette agglomération qui de ce fait devenait « un véritable nid d’insécurité pour la ville de Cotonou » ;qu’ils soutiennent qu’à la suite des travaux d’une commission ad’hoc, le Gouvernement avait décidé en Conseil des Ministres le 17 mars 1986 de régulariser cette occupation ; que les travaux de la commission de recasement créée par arrêté préfectoral n° 2/361/DEP-ATL/SG/SAD du 24 juillet 1995, ont permis de recaser six cent quatre vingt-huit (688) propriétaires présumés sur les neuf cent trente-trois (933) prévus, les deux cent quarante cinq (245) restants étant constitués de personnes qui ne s’étaient pas encore acquittées de la totalité des frais de lotissement ; qu’ils développent que le 16 novembre 1999, un Conseiller Technique du Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme est intervenu dans le quartier avec des bulldozers pour démolir des bâtiments érigés en matériaux définitifs, expropriant ainsi plusieurs centaines de personnes ; que pour justifier cette action, ledit Ministère a déclaré deux cent quatre vingt cinq (285) attributaires comme propriétaires « fictifs » et n’en a réinstallé que trente quatre (34) sur d’autres parcelles « on ne sait sur quelle base » ; qu’ils demandent à la Cour de « déclarer ces opérations de démolition, de déguerpissement et de réaménagement inique du recasement du quartier ENAGON (ex-Akpakpa-Dodomey), contraires à la Constitution, par conséquent nulles et non avenues… et de rétablir la validité régulière du premier lotissement qui avait été normalement mené à son terme par les autorités et les services techniques compétents » ;

Considérant qu’un « collectif » doit, pour ester en justice, justifier de sa capacité juridique conformément à l’article 29 nouveau du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; que ledit collectif n’ayant pas rapporté la preuve de sa capacité juridique, il échét de déclarer sa requête irrecevable de ce chef ; que cependant, la requête faisant état de violation des droits de la personne humaine, il y a lieu pour la Cour, en vertu de l’article 121 alinéa 2 de la Constitution, de statuer d’office ;

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction de la Haute Juridiction, le Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MEHU) affirme que « le lotissement du quartier Enagnon avait révélé à la phase d’enquête de commodo et incommodo la présence de parcelles fictives ayant suscité de la part de la population une rébellion contre les autorités préfectorales ; que cette situation a amené le Gouvernement à confier le dossier au MEHU pour les conduire à leur terme, les opération de lotissement… en prenant en charge le cas des deux cent huit (208) parcelles dont les présumés propriétaires ont été dénoncés comme fictifs lors de l’enquête de commodo et incommodo » ; que ledit Ministre « a créé une commission ad’hoc qui sur le terrain a examiné deux cent cinquante deux (252) cas de propriétaires présumés fictifs ; qu’une étude des divers documents écrits et cartographiques ainsi que l’application de la réglementation en vigueur ont permis à ladite commission de récupérer un total de deux cent quatre vingt cinq (285) parcelles déjà attribuées à des personnes fictives ou irrégulièrement recasées » ; qu’il poursuit que dans sa communication n° 515/99 en Conseil des Ministres, il a fait état de ce qu’il a fait publier par la presse écrite la liste de deux cent quatre vingt cinq (285) propriétaires fictifs et leur a demandé d’apporter les preuves matérielles de leurs droits de propriété ; que quatre vingt quinze (95) d’entre eux se sont manifestés dont trente quatre (34) sinistrés pour la plupart ou omis à l’état des lieux et non dénoncés par aucune des deux parties antagonistes du quartier ; que les réclamations des trente quatre (34) ayant été favorablement étudiées, le Conseil des Ministre a autorisé leur recasement ;

Considérant qu’il appert des éléments du dossier que les requérants demandent en réalité à la Haute Juridiction d’apprécier les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations du deuxième recasement du quartier ENAGNON (ex-Akpakpa-Dodomey) ; qu’une telle appréciation relève du contrôle de légalité ; que la Cour, juge de la constitutionnalité, ne saurait en connaître ; que, dès lors, la Cour est incompétente ;

D E C I D E :


Article 1er.- La requête de "collectif " des présumés propriétaires fictifs de parcelles demeurant au quartier Enagnon est irrecevable.

Article 2.- : La Cour est incompétente.

Article 3.- : La présente décision sera notifiée à Monsieur Benoît HOUSSOU et consorts, au Ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, les sept octobre deux mille quatre et vingt six janvier deux mille cinq, Madame Conceptia D. OUINSOU Président Messieurs Jacques D. MAYABA Vice Président Idrissou BOUKARI Membre Pancrace BRATHIER Membre Christophe KOUGNIAZONDE Membre Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE Membre.