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DECISION DCC 05-004 / 2005-01-26
La Cour Constitutionnelle, saisie de la lettre du 24 novembre 2004 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 2477/171/REC, par laquelle le Président de la Cour d’Appel de Cotonou a transmis à la Haute Juridiction l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par Monsieur ZOHOUN C. Bertin et consorts condamnés à diverses peines par la Cour d’Assises de Cotonou ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Jacques MAYABA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que par conclusions du 18 novembre 2004 les requérants ont invoqué devant la Cour d’Assises l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 325 alinéa 1 de l’ordonnance n° 25 PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale ; qu’ils soutiennent que cet article est contraire aux dispositions des articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 7 . 1 b) et c) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui consacrent les principes de la présomption d’innocence et du droit à la défense ; qu’ils affirment au nom de ces principes que pour avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal, la Cour d’assises devait surseoir à statuer sur les intérêts civils ; que pour ne l’avoir pas fait la Cour d’assises s’est comportée comme si leur sort était scellé d’avance malgré le pourvoi en cassation qu’ils ont formulé contre l’arrêt pénal ;

Considérant que les articles 17 alinéa 1 de la Constitution et 7 . 1 b) et c) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples édictent respectivement : « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées. » ; « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : … b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix . » ; qu’aux termes de l’article 325 alinéa 1 du code de procédure pénale : « Après que la Cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la Cour, sans l’assistance du Jury, statue sur les demandes en dommages et intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, les parties et le Ministère public entendus » ; que selon l’article 513 du même code : « Après cassation d’un arrêt de la Cour d’Assises, la Cour Suprême prononce le renvoi du procès devant le tribunal de première instance qu’elle désigne, si l’arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils … » ;

Considérant que la présomption d’innocence est un principe selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente ; que le prévenu ou l’accusé continue de bénéficier de la présomption d’innocence tant que la décision de condamnation n’a pas acquis autorité de chose jugée ; que la présomption d’innocence implique entre autres pour le prévenu ou l’accusé le droit d’exercer des voies de recours ; que ces voies de recours sont prévues par le code de procédure pénale même en matière des intérêts civils contrairement à ce que semblent soutenir les requérants ;

Considérant que s’agissant du sursis à statuer les articles 4 et 5 du code de procédure pénale disposent respectivement : « L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ». « L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » ; qu’il résulte de cette dernière disposition que le sursis à statuer ne s’applique que lorsque l’action civile a été exercée séparément de l’action publique ; qu’en revanche, lorsque l’action civile est exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction, rien n’oblige le juge à surseoir à statuer sur les intérêts civils, même en cas d’exercice d’une voie de recours ; qu’en effet l’action civile étant accessoire à l’action publique le juge doit statuer sur les intérêts civils une fois qu’il s’est prononcé sur l’action publique et il est établi que la Cour d’Assises a l’obligation de statuer sur les intérêts civils alors même qu’un pourvoi en cassation aurait déjà été formé contre l’arrêt prononçant la peine ; qu’au regard de tout ce qui précède, l’article 325 du code de procédure pénale n’est pas contraire à la Constitution ;
D E C I D E :

Article 1.- L’article 325 du code de procédure pénale n’est pas contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée aux nommés ZOHOUN C. Bertin et consorts, au Président de la Cour d’Appel de Cotonou, au Procureur Général près la Cour d’Appel de Cotonou et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, les sept décembre deux mille quatre et vingt six janvier deux mille cinq, Madame Conceptia D. OUINSOU, Président ; Messieurs Jacques D. MAYABA, Vice-Président ; Idrissou BOUKARI, Membre ; Pancrace BRATHIER, Membre ; Christophe KOUGNIAZONDE, Membre ; Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE, Membre