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DECISION DCC 05-002 / 2005-01-25
La Cour Constitutionnelle, saisie d’une requête du 10 septembre 2004 enregistrée à son Secrétariat le 21 septembre 2004 sous le numéro 1843/148/REC, par laquelle Monsieur Georges AYIMINASSO, agissant pour lui même et pour le compte de ses frères et sœurs, porte plainte contre la Société VIGAN et Fils Sarl, le Commissaire du commissariat de police d’Abomey-Calavi, le Procureur de la République, les radios de la Vallée et Lama, ainsi que le journal le Matin, tous impliqués dans le refus de la restitution du corps de leur père défunt ;

Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Vu la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Jacques MAYABA en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le requérant expose que le vendredi 06 août 2004 les membres de la famille dont lui-même se sont rendus à la "Persévérance Morgue" d’Abomey-Calavi pour le retrait du corps de leur feu père Napoléon Adinon AYIMINASSO et qu’ils se sont heurtés au refus des responsables de ladite morgue au motif que le Commissaire de Police de Calavi sur instruction du Procureur de la République a interdit ledit retrait ; que face à ce refus ils ont procédé à l’enterrement le samedi 07 août 2004 du cercueil vide après la cérémonie d’usage et la messe et laissé le corps aux "carnassiers qui en voulaient" ; qu’ils ont ensuite décidé de saisir la Haute Juridiction à qui ils demandent d’intimer l’ordre au Procureur de la République près le Tribunal de Cotonou de procéder à ses frais au retrait du corps de leur feu père Napoléon Adinon AYIMINASSO décédé le 05 juillet 2004 et d’organiser les cérémonies d’enterrement dans les meilleurs délais, de dédommager la famille pour les déshonneurs à lui causés, à la morgue "Persévérance Morgue" d’Abomey-Calavi, aux radios de la vallée et la Lama et au journal le Matin, de réparer le dommage causé à la famille pour les avoir traités de voleurs lors du retrait du corps et pour les avoir diffamés ;

Considérant que le Procureur de la République près le Tribunal de Cotonou affirme en réponse aux mesures d’instruction de la Cour avoir été saisi par les membres de la famille AYIMINASSO d’une requête en vue du règlement du litige qui les oppose au sujet du lieu d’enterrement de leur feu père Napoléon AYIMINASSO ; qu’aussitôt, il a ordonné au Commissaire de police d’Abomey-Calavi de faire surseoir à la remise du corps et d’inviter les parties à son cabinet pour une tentative de conciliation ; qu’à la date indiquée, à l’exception de Monsieur Georges AYIMINASSO et de deux autres membres qui voulaient que le corps soit inhumé à Zinvié, les autres membres de la famille ne se sont pas présentés ; que le 26 août 2004, il a reçu une autre requête de retrait du corps émanant de Monsieur Prince Clément AYIMINASSO se disant porte parole de la famille AYIMINASSO ; qu’à ladite requête était annexé un document dans lequel le défunt a manifesté sa volonté d’être inhumé à Gbéko à Dangbo ; qu’au vu de ce document, il a instruit le commissaire de Police de la ville de Calavi aux fins d’inviter les héritiers à procéder au retrait du corps ; qu’à cette rencontre, les protagonistes sont restés chacun campés sur sa position rendant impossible la restitution du corps ; que face à l’échec de la conciliation, les parties ont été invitées à saisir le tribunal de Première instance de Cotonou, ce qu’elles se sont abstenues de faire jusqu’à ce jour ;

Considérant que les articles 114 et 117 de la Constitution qui fixent les attributions de la Cour ne lui donnent pas compétence pour connaître des demandes du requérant ; qu’il échet pour la Cour de se déclarer incompétente ;

D E C I D E :

Article 1.- La Cour est incompétente.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Georges AYIMINASSO, au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Cotonou, au Commissaire chargé du commissariat de police d’Abomey-Calavi, au Directeur de la Société VIGAN et Fils Sarl (La Persévérance Morgue), aux Directeurs du journal le Matin, des radios de la Vallée et de la Lama et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt cinq janvier deux mille cinq, Madame Conceptia D. OUINSOU, Président ; Messieurs Jacques D.MAYABA, Vice-Président ; Idrissou BOUKARI, Membre ; Pancrace BRATHIER, Membre ; Christophe KOUGNIAZONDE, Membre ; Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE, Membre.