Vu la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Vu La loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la
Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU Le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï le Conseiller Idrissou BOUKARI en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant expose qu’à la suite du lotissement et des recasements effectués au quartier Avotrou, « des lots de terrain ont été constitués en réserve publique destinée à la construction des infrastructures (écoles, dispensaires, marchés, terrains de sport etc …) », ceci, grâce à « des réductions de propriétés pratiquées sans indemnisation » ; qu’il soutient que curieusement, sans qu’aucune infrastructure ait été encore construite à Avotrou, « des arrêtés préfectoraux ont été pris pour morceler ces lots de terrains et les revendre à des particuliers » dont la plupart sont fonctionnaires de la Préfecture ; qu’il ajoute que cet état de choses s’est fait avec la complicité de Messieurs Pierre et André FATIGBA, Jean YAVOEDJI, respectivement ex-maire, ex-chef quartier et maire actuel de la Commune d’Avotrou ; qu’il conclut qu’ « il y a illégalité, violation des droits de l’homme, atteinte à la propriété des particuliers et détournement de biens privés » et qu’il y a aussi violation de l’article 37 de la Constitution qui édite : « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi » ; qu’il demande en conséquence à la Cour de « déclarer nuls et de nul effet les actes de disposition et les arrêtés pris par la préfecture… ou à défaut, en cas de disparition de la cause d’utilité publique, restituer à chaque propriétaire terrien sa part de terrain objet du coefficient de réduction ayant abouti à la constitution de la réserve aujourd’hui détournée. » ;
Considérant qu’au cours de son audition du 06 novembre 2001, le requérant a précisé qu’en plus des réserves publiques formellement destinées à la construction d’infrastructures communautaires, il existe aussi des « disponibles » qui normalement sont destinés au dédommagement des victimes lors des lotissements ; que, c’est plutôt dans les réserves publiques constituées que le Préfet a attribué des parcelles à des victimes « fictives et inconnues » dans le quartier ;
Considérant qu’à l’appui de ses allégations, le requérant a produit une copie du plan des états des lieux relatifs aux réserves 526, 740, 763 et 698, les actes préfectoraux de dépossession relatifs aux lots cités ci-dessus, à savoir les arrêtés n° 2/085/DEP-ATL/SG/SAD du 09/02/1999, n° 2/773/DEP-ATL/SAD du 18/09/1995, n° 2/009/DEP-ATL/CAB/SAD du 24/01/2000 et n° 2/11/DEP-ATL/SG/SAD du 14/03/1995 ; que l’analyse de ces arrêtés fait apparaître que dans les réserves précédemment constituées, des parcelles ont été retirées « pour fraude » à certaines personnes et attribuées à d’autres personnes à titre de dédommagement ;
Considérant que par mesures d’instruction n°s 1851, 1984 et 2209/CC/SG/VII des 22 août, 24 octobre 2001 et 18 décembre 2003, le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral, Monsieur Barnabé DASSIGLI, a été invité à indiquer à la Cour, les critères d’identification des personnes « dédommagées » aux termes des arrêtés précités, définir à l’intention de la Haute Juridiction le statut des réserves constituées à l’occasion des lotissements, expliquer les modalités de constitution desdites réserves, dire dans quelle mesure les populations sont associées à la définition de leur destination et s’il peut y avoir un éventuel changement de la destination originelle desdites réserves ; que le Préfet n’ayant pas répondu à la Haute Juridiction, celle-ci a alors décidé d’effectuer un transport vers la Préfecture ; qu’à la date convenue, Monsieur Jules HESSOU, chef du service des affaires domaniales intérimaire de la Préfecture, s’est présenté à la Cour et a demandé un délai supplémentaire de quatre (04) jours pour lui permettre de réunir tous les éléments d’information sur le dossier ; que passé ce délai, une nouvelle mesure d’instruction demandant au Préfet de bien vouloir instruire l’intéressé à comparaître sans délai est une fois encore, restée sans suite ; qu’enfin, un transport a eu lieu vers la préfecture le 03 novembre 2004 ; que non seulement le Préfet n’était pas au rendez-vous, mais n’avait laissé aucune instruction pour permettre l’exécution de la mission de la Cour ; que ce nouvel échec a contraint la délégation de la Cour à repartir bredouille ;
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant demande en réalité à la Cour de contrôler la gestion des réserves constituées suite à un lotissement ; qu’une telle appréciation relève du contrôle de légalité ; que la Cour Constitutionnelle, juge du contrôle de constitutionnalité, ne saurait en connaître ; qu’en conséquence, la Cour doit se déclarer incompétente ;
Considérant que le Préfet Barnabé DASSIGLI, en s’abstenant de répondre aux multiples mesures d’instruction de la Cour, a violé l’article 35 de la Constitution aux termes duquel : « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ;
D E C I D E :
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Ont siégé à Cotonou, les sept octobre deux mille quatre et vingt cinq janvier deux mille cinq, Madame Conceptia D. OUINSOU, Président ; Messieurs Jacques D. MAYABA, Vice-Président ; Idrissou BOUKARI, Membre ; Pancrace BRATHIER, Membre ; Christophe KOUGNIAZONDE, Membre ;
Madame Clotilde MEDEGAN-NOUGBODE, Membre |